17R11. Est une circonstance prescrite, l’apport au Québec du matériel roulant de chemin de fer qui est importé dans des circonstances visées au code 2338 du Tarif des douanes (L.R.C. 1985, c. 41, (3e suppl.)) dans lesquelles le matériel devient assujetti aux droits de douanes du fait qu’il est utilisé temporairement au Canada.
La valeur du matériel roulant de chemin de fer visé au premier alinéa est déterminée selon la formule suivante:
(A x B) + (C x D/E)
Pour l’application de cette formule:1° la lettre A représente le loyer mensuel moyen du matériel qui est raisonnablement attribuable au droit de jouissance du matériel au Québec;
2° la lettre B représente le nombre de mois où le matériel est utilisé temporairement au Québec;
3° la lettre C représente les droits à payer relativement au matériel;
4° la lettre D représente le nombre de mois où le matériel se trouve au Québec;
5° la lettre E représente le nombre de mois où le matériel se trouve au Canada.
D. 1607-92, a. 17R11; D. 1463-2001, a. 51.