T-0.1, r. 1 - Règlement sur la manière prescrite de marquer un contenant de bière

Texte complet
1. Dans le cas où il est usuel qu’une personne vende et livre de la bière dans des caisses identifiant leur contenu, celles-ci doivent comporter la mention suivante, en caractères majuscules:
«QUÉBEC
DROITS ACQUITTÉS».
A.M., 95-01-10, a. 1.