29. Lorsqu’une infraction visée à l’article 23 est imputée à un adolescent et que les circonstances aggravantes de la perpétration de celle-ci sont telles que le recours aux sanctions extrajudiciaires enfreindrait les principes et objectifs du présent programme, le procureur aux poursuites criminelles et pénales peut, de façon exceptionnelle et après entente avec le directeur provincial, intenter des poursuites relativement à cette infraction.