21. [Prescription] L’adolescent peut consentir, après s’être vu donner une occasion raisonnable de consulter un avocat à ce sujet, au report de la prescription de 6 mois (article 786 (2) du C.cr. via 140 de la LSJPA) à compter du fait en cause, sous réserve du consentement du procureur des poursuites criminelles et pénales.