En vig.: 2020-12-09
2. Dans le présent programme, on entend par:a) «directeur provincial» : un directeur de la protection de la jeunesse, nommé conformément à la Loi sur la protection de la jeunesse (chapitre P-34.1) agissant à titre de directeur provincial au sens de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents; b) «Directeur des poursuites criminelles et pénales» ou «DPCP» : le Directeur des poursuites criminelles et pénales au sens de la Loi sur le Directeur des poursuites criminelles et pénales (chapitre D-9.1.1); c) «organisme» : tout organisme constitué en vertu d’une loi du Québec ou du Canada oeuvrant notamment à la mise en application de la LSJPA auprès des adolescents;
d) «tribunal» : un tribunal pour adolescents, au sens de l’article 13 de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.
L’expression «établissements» a le sens que lui donne la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), selon le cas. Les expressions «adolescents», «parents», «sanctions extrajudiciaires» et «victimes» ont le sens que leur donne la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents.