10.[Idem] Le procureur aux poursuites criminelles et pénales doit aviser, sans délai, le directeur provincial et le service de police qui a procédé à l’enquête, de la décision qu’il a prise en vertu de l’article 5.
10.[Idem] Le procureur aux poursuites criminelles et pénales doit aviser, sans délai, le directeur provincial et le service de police qui a procédé à l’enquête, de la décision qu’il a prise en vertu de l’article 5.