46. Toute entente visée à l’article 43 doit prévoir:a) le nombre d’unités de logement pour lesquelles un supplément au loyer peut être versé;
b) que la durée de la convention ne doit pas excéder 15 années;
c) les modalités du versement du supplément au loyer, les contrôles et les vérifications que peut exercer la Société;
d) la fréquence, les délais et conditions de renégociation des loyers avec le propriétaire.