3. Tout programme d’habitation en vertu de la Loi doit indiquer:a) une description des immeubles à acquérir, faite conformément à l’article 3033 du Code civil;
b) le nom du propriétaire et le prix d’acquisition estimé;
c) une copie du règlement de zonage affectant les immeubles;
d) les mesures qui seront prises pour reloger les personnes ou familles qui seront délogées par la mise en oeuvre du programme;
e) les habitations projetées, avec esquisses et devis explicatifs;
f) les équipements nécessaires;
g) l’organisme qui sera responsable de la construction, de l’aménagement, de la location ou de la revente des immeubles d’habitation;
h) le coût estimé de réalisation du programme, les modes de financement proposés et les mesures prévues à ces fins;
i) les délais prévus pour la réalisation du programme;
j) les dispositions qui seront prises pour l’administration des logements;
k) le budget d’exploitation des immeubles d’habitation et le taux de loyer économique;
l) abrogé;
m) un relevé des taux de loyer en vigueur dans le secteur où il est projeté de réaliser le programme.