11. Tout engagement écrit de la Société de consentir un prêt à un emprunteur peut être annulé par la Société si celui-ci n’a pas commencé la réalisation du programme de logement dans un délai de 90 jours de la date de cet engagement.
R.R.Q., 1981, c. S-8, r. 3, a. 11.