19. Aucun déboursé sur le prêt ne peut être fait à moins que l’acte de prêt ainsi que le contrat d’exploitation prévu par l’article 30 n’aient été signés par les parties, que l’acte de prêt n’ait été dûment inscrit et que la propriété ne soit assurée contre les risques d’incendie et autres hasards.
R.R.Q., 1981, c. S-8, r. 3, a. 19.