12. Le montant de tout prêt que la Société peut consentir, avec l’autorisation du gouvernement, pour la construction ou l’acquisition et la transformation de logements à loyer modique, ne doit pas excéder 95% du coût accepté par la Société lorsqu’il s’agit d’un prêt consenti à une municipalité ou à un office municipal d’habitation ni excéder le coût accepté par la Société lorsqu’il s’agit d’un prêt consenti à un organisme sans but lucratif.
R.R.Q., 1981, c. S-8, r. 3, a. 12.