22. Les directeurs responsables des projets d’habitation sociale et communautaire en exploitation sont autorisés, dans le cadre de leurs attributions, à approuver:1° le budget annuel, les budgets supplémentaires et les allocations budgétaires des organismes qui administrent 1 000 logements et moins;
2° tout emprunt prévu à l’article 57 de la Loi d’un montant inférieur à 300 000 $;
3° l’utilisation par tout organisme ayant réalisé un projet d’habitation dans le cadre d’un programme de logement social et communautaire de leurs réserves pour tout montant égal ou supérieur à 50 000 $;
4° les conventions d’exploitation et toute décision pour y donner effet, ainsi que tout acte en découlant;
5° les actes visant à mettre fin aux conventions d’exploitation;
6° les actes de servitudes;
7° les documents relatifs aux actes de garantie hypothécaire, de cession de rang hypothécaire, d’autorisation d’aliénation, de correction, d’amendement et autres actes de même nature pour tout projet d’habitation réalisé dans le cadre de programmes de logement social et communautaire d’un montant inférieur à 5 000 000 $;
8° les actes de quittance ou de mainlevée ainsi que tout document relatif à ces actes pour les projets réalisés dans le cadre de programmes de logement social et communautaire;
9° les prêts consentis en application de l’article 3.4.1 de la Loi à des organismes qui administrent 1 000 logements et moins;
10° les modifications budgétaires reliées au paiement de la contrepartie exigible des offices d’habitation et des autres organismes à but non lucratif, déterminée par règlement conformément à la Loi;
11° les ententes relatives à l’octroi d’une aide additionnelle versée pour un projet en difficulté réalisé dans le cadre de programmes de logement social et communautaire.