21. Le loyer établi conformément à l’article 20 a effet depuis le mois qui suit le dépôt de la demande et demeure en vigueur pour la période que fixe le locateur, laquelle peut être de 1 à 6 mois sans toutefois excéder la date de reconduction du bail.
À l’échéance de cette période, le loyer au bail antérieur est rétabli à moins que le locataire ne justifie qu’il peut bénéficier d’une prolongation de la réduction pour une nouvelle période.
Lorsque la diminution de revenu revêt un caractère de permanence, la diminution de loyer doit, malgré le premier alinéa, être accordée pour la durée restante du bail.