26. L’administrateur qui est élu à une charge publique à temps plein et qui accepte cette charge doit se démettre immédiatement de ses fonctions.
Celui qui est élu à une charge publique dont l’exercice est à temps partiel doit, si cette charge est susceptible de l’inciter à enfreindre son devoir de réserve, se démettre de ses fonctions.
L’administrateur qui est élu commissaire d’école, qui est désigné membre du conseil d’administration d’un centre de services scolaire ou qui est élu au conseil municipal est dispensé de respecter les obligations prévues au présent article.
D. 498-2007, a. 26; 816-2021D. 816-2021, a. 1011.