12. Un technicien ambulancier qui est dans une situation d’impossibilité de suivre la totalité des activités obligatoires de formation continue dans le délai prévu à l’article 10 pour des raisons de maladie, d’accident, de grossesse, de circonstance exceptionnelle ou de force majeure, doit en aviser le directeur médical régional des services préhospitaliers d’urgence concerné et lui fournir tout document justifiant son impossibilité.
Le directeur médical régional des services préhospitaliers d’urgence concerné accorde, après consultation du directeur médical national des services préhospitaliers d’urgence, au technicien ambulancier un délai maximal de 12 mois à compter de la fin de l’impossibilité pour satisfaire aux conditions pour maintenir son inscription au registre.
D. 507-2011, a. 12; D. 856-2015, a. 11.