10. Pour maintenir son inscription au registre national de la main d’oeuvre, un technicien ambulancier doit, à l’intérieur d’une période de 4 ans, suivre la totalité des activités obligatoires de formation continue qui, en application du paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 6 de la Loi, sont établies par le directeur médical national des services préhospitaliers d’urgence et dispensées par ou sous la responsabilité de ce dernier, de la Corporation d’urgences-santé ou d’un centre intégré de santé et de services sociaux du territoire où il exerce.
Il doit de plus se soumettre, lorsque requis, à l’évaluation de ses compétences, suivant le processus établi.
La première période de 4 ans prévue au premier alinéa se calcule à compter de la date de l’inscription au registre du technicien ambulancier et se termine à la date d’anniversaire de naissance du technicien qui suit la fin de cette période de 4 ans. Les périodes suivantes de 4 ans se calculent à compter de la date d’anniversaire de naissance du technicien ambulancier.
Tout délai accordé à un technicien ambulancier en application de l’article 12 ne prolonge pas la période de 4 ans.
D. 507-2011, a. 10; D. 856-2015, a. 9.