59. Sous réserve des restrictions établies par la Commission en vertu du paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 79 de la Loi et indiquées à son permis, le titulaire d’un permis d’intermédiaire en services de transport par taxi doit procéder 24 heures par jour et 7 jours par semaine à la répartition d’appels sur le territoire de l’agglomération indiquée à son permis.