8. Malgré les dispositions du deuxième alinéa de l’article 7, pour chacune des agglomérations de taxi suivantes, les modalités applicables à la répartition des demandes de services reçues à partir d’une application mobile doivent être convenues avec un minimum de 75% des titulaires de permis de propriétaire de taxi autorisés à la desservir:1° Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier;
2° Lac-Beauport;
3° Sainte-Brigitte-de-Laval;
4° Château-Richer;
5° Sainte-Anne-de-Beaupré;
6° Saint-Pierre-de-l’île-d’Orléans.
Le présent article n’est cependant pas applicable dans le cas où l’agglomération de taxi visée est déjà desservie par une application mobile inscrite au registre prévu à l’article 9.
2018-24A.M. 2018-24, a. 8.