S-6.01, r. 2.01 - Projet pilote concernant le permis et la formation de certains chauffeurs effectuant du transport rémunéré de personnes sur l’île de Montréal
33.Jusqu’à ce qu’une entente soit conclue en vertu des dispositions des articles 519.65, 519.66 et 519.67 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), les contrôleurs routiers désignés par la Société de l’assurance automobile du Québec sont des agents de la paix compétents pour contrôler l’application du Projet pilote. À cette fin, ils peuvent exercer les pouvoirs d’inspection et d’enquête prévus aux articles 66, 67 et 67.1 de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01) et bénéficient de l’immunité prévue à l’article 67.2 de la Loi concernant les services de transport par taxi.
33.Jusqu’à ce qu’une entente soit conclue en vertu des dispositions des articles 519.65, 519.66 et 519.67 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), les contrôleurs routiers désignés par la Société de l’assurance automobile du Québec sont des agents de la paix compétents pour contrôler l’application du Projet pilote. À cette fin, ils peuvent exercer les pouvoirs d’inspection et d’enquête prévus aux articles 66, 67 et 67.1 de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01) et bénéficient de l’immunité prévue à l’article 67.2 de la Loi concernant les services de transport par taxi.