30. Est passible d’une amende de 700 $ à 3 000 $, dans le cas d’une personne physique, et de 1 000 $ à 3 000 $, dans le cas d’une personne morale, quiconque entrave, de quelque manière que ce soit, l’action d’une personne visée à l’article 18.
2017-08A.M. 2017-08, a. 30.