28. Commet une infraction et est passible d’une amende de 1 000 $ à 3 000 $ le titulaire qui:1° fait défaut de soumettre au préalable au ministre les documents et informations exigées à l’article 10;
2° ne respecte pas l’une des obligations prévues aux articles 11 et 12;
3° fait défaut de fournir la formation à tout nouveau chauffeur;
4° fait défaut de délivrer au chauffeur l’attestation confirmant la réussite de l’évaluation mentionnée à l’article 14 ou la carte d’identification temporaire prévue à l’article 13;
5° ne conserve pas les documents prévus à l’article 15;
6° omet de transmettre les renseignements prévues aux articles 17 et 20;
7° fait défaut de donner accès en tout temps aux dossiers des chauffeurs tenus en vertu de l’article 18 ou de produire un document contenant un extrait du dossier.