En vig.: 2017-09-21
25. Un chauffeur doit, avant d’effectuer un transport rémunéré de personnes, avoir suivi la formation prévue à l’article 5.
Il doit avoir en sa possession son certificat d’aptitude ou sa carte d’identification temporaire et l’exhiber sur demande d’un agent de la paix, d’un contrôleur routier désigné par la Société de l’assurance automobile du Québec, d’une personne spécialement autorisée par le ministre ou d’un employé autorisé à cette fin par une autorité municipale ou supramunicipale chargée de l’application de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01).
2017-08A.M. 2017-08, a. 25.