19. Il est interdit au titulaire d’entraver, de quelque manière que ce soit, l’action d’une personne visée à l’article 18, notamment en la trompant par réticence ou par de fausses déclarations, en refusant de lui fournir des renseignements ou des documents qu’elle a le pouvoir d’exiger ou d’examiner, en cachant ou en détruisant un document ou un bien concerné par une inspection ou une enquête.
2017-08A.M. 2017-08, a. 19.