En vig.: 2017-09-21
18. Le titulaire doit en tout temps donner accès aux dossiers des chauffeurs à un agent de la paix, un contrôleur routier désigné par la Société de l’assurance automobile du Québec, une personne spécialement autorisée par le ministre ou un employé autorisé à cette fin par une autorité municipale ou supramunicipale chargée de l’application de la Loi concernant les services de transport par taxi (chapitre S-6.01). Ce dossier contient les documents et renseignements visés à l’article 15.
2017-08A.M. 2017-08, a. 18.