16. Le titulaire doit transmettre au ministre, au plus tard 30 jours après la fin d’un trimestre, un rapport portant sur:1° Le nombre de chauffeurs ayant suivi la formation;
2° Le nombre de chauffeurs ayant réussi la formation et le nombre l’ayant échouée;
3° Le nombre de chauffeurs potentiels ayant été rejetés en raison de la présence d’un antécédent judiciaire;
4° Le nombre de plaintes reçues, l’objet de ces plaintes et les mesures prises afin de remédier à la situation;
5° Tout autre élément jugé essentiel pour le suivi et l’évaluation du Projet pilote.
Aux fins du présent article, le premier trimestre commence lors de l’approbation de la participation du titulaire au Projet pilote.
2017-08A.M. 2017-08, a. 16.