S-6.01, r. 2.01 - Projet pilote concernant le permis et la formation de certains chauffeurs effectuant du transport rémunéré de personnes sur l’île de Montréal
15.En sus des documents mentionnés à l’article 39 du Règlement sur les services de transport par taxi (chapitre S-6.01, r. 3), le titulaire doit tenir, aux mêmes conditions, une copie du certificat d’aptitude, l’attestation de formation visée à l’article 14, le cas échéant, une copie de la carte d’identification temporaire, la déclaration d’absence d’antécédent judiciaire et une copie des plumitifs.
15.En sus des documents mentionnés à l’article 39 du Règlement sur les services de transport par taxi (chapitre S-6.01, r. 3), le titulaire doit tenir, aux mêmes conditions, une copie du certificat d’aptitude, l’attestation de formation visée à l’article 14, le cas échéant, une copie de la carte d’identification temporaire, la déclaration d’absence d’antécédent judiciaire et une copie des plumitifs.