10. Le titulaire de permis d’intermédiaire en services de transport par taxi qui désire se prévaloir des dispositions prévues au Projet pilote doit soumettre au préalable au ministre, pour approbation:1° le contenu de la formation;
2° la documentation en support à la formation pour les participants et les formateurs;
3° les autres outils pédagogiques;
4° l’évaluation;
5° la liste des formateurs;
6° le processus de sélection des formateurs;
7° tout autre renseignement demandé par le ministre en vue de l’approbation.
Pendant la durée du Projet pilote, tout changement aux éléments mentionnés aux paragraphes 1 à 6 doit être approuvé par le ministre avant son implantation.
2017-08A.M. 2017-08, a. 10.