84. Sous l’autorité du directeur général, le chef du service de pharmacie ou le pharmacien exerce les fonctions suivantes:1° assurer les services pharmaceutiques et gérer les ressources;
2° établir et appliquer des politiques sur la préparation, la distribution et le contrôle de l’utilisation des médicaments, des drogues ou des poisons dans le centre;
3° informer le médecin responsable des soins médicaux ou le service médical, ainsi que le directeur général, de l’inobservance des règles d’utilisation des médicaments, et de l’inobservance des modalités régissant l’émission et l’exécution des ordonnances dans le centre;
4° informer les membres du personnel clinique et les bénéficiaires du centre des règles d’utilisation des médicaments;
5° contrôler l’utilisation des médicaments dans le centre, notamment par des études rétrospectives de dossiers de bénéficiaires et par des vérifications d’utilisation des médicaments.
Le chef du service de pharmacie ou le pharmacien doit en outre exercer les fonctions suivantes, sous l’autorité du directeur général, et après consultation du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens, du médecin responsable des soins médicaux ou du service médical, selon le cas, ainsi que du directeur, du chef de service ou de la personne responsable des soins infirmiers, selon le cas:1° élaborer les règles d’utilisation des médicaments et les modalités régissant l’émission et l’exécution des ordonnances dans le centre, notamment en ce qui concerne les critères de validité des ordonnances, y compris les ordonnances verbales;
2° sélectionner les médicaments pour utilisation courante dans le centre à partir de la liste visée au premier alinéa de l’article 150 de la Loi et en fonction de leur dénomination commune, de leur teneur et de leur forme pharmaceutique;
3° (paragraphe abrogé).