80. Le plan d’organisation d’un centre d’hébergement où au moins 5 médecins exercent leur profession doit prévoir la formation d’un service médical, lorsqu’un conseil des médecins, dentistes et pharmaciens exerçant les responsabilités décrites à l’article 81 n’est pas institué dans le centre.
Le service médical est composé des médecins exerçant dans le centre. Il est dirigé par le chef du service médical nommé par le conseil d’administration et choisi parmi les médecins exerçant dans le centre, sur recommandation de ces derniers.
D. 1320-84, a. 80; D. 545-86, a. 33.