72. Sous réserve des dispositions inconciliables de la Loi ou de la présente section, le chef de chacun des départements cliniques d’un centre hospitalier doit être un médecin titulaire d’un certificat de spécialiste de l’Ordre professionnel des médecins du Québec et être un membre actif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du centre hospitalier.
Lorsque le plan d’organisation d’un centre hospitalier prévoit la formation d’un département dentaire, le chef de ce département clinique doit être un dentiste membre actif du conseil des médecins, dentistes et pharmaciens du centre hospitalier.
D. 1320-84, a. 72; D. 863-90, a. 1.