7. Le conseil d’administration d’un centre hospitalier ou d’un centre d’hébergement public ou privé visé à l’article 177 de la Loi doit adopter un règlement portant sur l’organisation de services de pastorale dans l’établissement. À cette fin, le conseil d’administration doit conclure une entente avec les autorités religieuses concernées, selon l’appartenance religieuse des bénéficiaires hébergés.