58. Une copie du rapport d’un examen effectué dans un laboratoire d’un centre hospitalier ou d’un centre local de services communautaires est conservée par le laboratoire.
Dans le cas d’un bénéficiaire enregistré conformément au premier alinéa de l’article 20, l’original du rapport d’examen est envoyé à la personne qui a demandé l’examen.
D. 1320-84, a. 58; D. 545-86, a. 24.