52. Un établissement n’est pas tenu d’ouvrir un dossier pour une personne décédée à son arrivée dans l’établissement. L’attestation du décès, de même que les constatations médicales de l’examen du cadavre, doivent être conservées au service des archives de l’établissement.
D. 1320-84, a. 52; D. 545-86, a. 18.