32. Le conseil régional élabore et coordonne avec la collaboration des établissements de la région un système d’admission et de transfert des bénéficiaires dans les établissements offrant des soins de longue durée ou des services d’hébergement.
Un tel système est élaboré après consultation des établissements et des intervenants impliqués dans l’évaluation des demandes d’admission et l’orientation des bénéficiaires vers la ressource la mieux adaptée à leurs besoins, en vue de leur admission.
Le système doit tenir compte de l’ensemble des ressources du territoire, incluant les familles d’accueil et les services de maintien à domicile, ainsi que des permis des établissements. Il doit être de nature à favoriser une intervention complémentaire à celle des autres établissements auprès de la clientèle visée.
Le système d’admission doit notamment prévoir la participation de médecins, d’infirmières ou infirmiers et de praticiens en service social.
Le système d’admission doit prévoir les modalités de l’évaluation de la demande et la formation d’un comité régional ou de comités sous-régionaux d’admission.
Le comité d’admission établit l’ordre de priorité des admissions pour les établissements visés par le présent article. Le conseil régional doit constituer un fichier des demandes d’admission reçues par les comités d’admission.