32. Revenus propres: Le revenu d’un établissement public ou d’un conseil régional, qui provient d’une source autre que les deniers votés par la Législature ou les revenus énumérés aux articles 30 et 33, et qui inclut les donations, constitue un revenu propre. Sont également des revenus propres, le produit des incitatifs financiers gagnés dans l’exécution du budget de même que les intérêts sur placements et autres dépôts des revenus propres.
Le conseil d’administration d’un établissement public ou d’un conseil régional doit, dans l’utilisation de ses revenus propres, respecter les conditions suivantes:1° les utiliser uniquement pour des dépenses non récurrentes;
2° les utiliser de manière à ne pas générer des frais d’exploitation additionnels;
3° les utiliser de manière à n’apporter de bénéfices personnels qu’aux bénéficiaires de l’établissement.
Le conseil d’administration doit, en outre, respecter l’ordre de priorité suivant:1° s’il s’agit de dons, affecter ces revenus aux fins particulières ou objets spécifiques pour lesquels les sommes lui sont versées;
2° pour les autres revenus, les utiliser pour des projets qui font augmenter la productivité de l’établissement ou du conseil régional.
D. 1127-84, a. 32; D. 546-86, a. 3.