21. Budget opérationnel interne: En vue de l’élaboration du budget détaillé et, le cas échéant, du plan d’équilibre budgétaire visés à l’article 178 de la Loi, le conseil régional ou l’établissement doit, sur réception du budget global transmis par le ministre, finaliser ses prévisions budgétaires et rédiger, suivant la forme interne où il se gère, son budget opérationnel pour l’exercice financier en cours.