14. Fonds de dotation ou fonds à destination spéciale: Un établissement public qui désire inscrire à ses états financiers un fonds de dotation ou un fonds à destination spéciale ou transférer l’administration, en tout ou en partie, d’un tel fonds à une fondation autonome constituée conformément à l’article 134 de la Loi, doit en aviser le ministre pour autorisation.