13. Rapports périodiques: Le conseil d’administration d’un établissement public, d’un établissement privé visé à l’article 177 de la Loi ou d’un conseil régional doit fournir périodiquement au ministre, aux dates et en la forme qu’il prescrit, des rapports financiers et statistiques sur l’exécution du budget et le fonctionnement de l’établissement ou du conseil régional.