12. Rapport statistique annuel: Le conseil d’administration d’un établissement public, d’un établissement privé visé à l’article 177 de la Loi ou d’un conseil régional doit fournir au ministre, au plus tard le 30 juin de chaque année et en la forme qu’il prescrit, un rapport statistique annuel concernant les ressources et les services de l’établissement ou du conseil régional pour la dernière année financière.