377. Lorsqu’un adulte de 65 ans et plus est placé dans une famille d’accueil, sa contribution est égale à la pension de sécurité de la vieillesse et au supplément maximal de revenu garanti, moins l’allocation de dépenses personnelles prévue au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 363.3.
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 377; D. 288-92, a. 6; 1281-2020D. 1281-2020, a. 201.