373. L’adulte dispensé de payer le prix d’un hébergement dont la durée est moindre que 30 jours ne l’est que sur la base de ses jours de présence, en ramenant à cette base le montant qu’il serait dispensé de payer pour 30 jours.
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 373.