368. Le ministre accorde une exonération supplémentaire à l’adulte qui profite de l’une des déductions visées aux paragraphes 1, 2 et 3 du premier alinéa de l’article 363.3 si son revenu de contribution est inférieur à 4 fois le prix mensuel qu’il doit payer.
L’exonération visée au premier alinéa équivaut alors à la différence entre le montant pour lequel l’adulte serait exonéré, conformément à l’article 362, s’il n’avait à payer que le quart de son revenu de contribution comme prix mensuel, et le montant pour lequel il jouit effectivement d’une exonération en vertu de cet article.
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 368; 1281-2020D. 1281-2020, a. 121.