367. Aux fins de l’article 366, le revenu de contribution d’un adulte qui retire quelque bénéfice en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse (L.R.C. 1985, c. O-9) est établi en ajoutant le montant par lequel la prestation maximale payable en vertu de cette loi excède l’allocation de dépenses personnelles visée au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 363.3.
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 367; D. 1426-84, a. 7; 1281-2020D. 1281-2020, a. 111.