364. Le revenu de contribution après impôt représente le montant obtenu après avoir soustrait du revenu de contribution déterminé en conformité de l’article 363 le montant d’impôt sur le revenu auquel l’adulte et son conjoint non hébergé seraient tenus s’ils s’acquittaient de cet impôt sur une base mensuelle.
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 364.