363.2. La majoration pour les biens est égale à 1% du montant par lequel la valeur des biens de l’adulte hébergé et de son conjoint, le cas échéant, excède 5 000 $, si l’adulte hébergé a un conjoint ou un enfant à charge, et 2 500 $, dans les autres cas.
Aux fins du calcul de cette majoration, la valeur globale des biens est déterminée conformément aux articles 145, 146, à l’exclusion du paragraphe 2°, 148 et 150 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles (chapitre A-13.1.1, r. 1), compte tenu des adaptations nécessaires et en excluant la valeur de l’ensemble des biens suivants du calcul de la majoration:1° la valeur d’une résidence ou d’une ferme, pendant la plus longue des périodes suivantes:a) une période d’un an à compter du moment où une contribution peut être exigée de l’adulte en vertu de l’article 159 de la Loi à titre de bénéficiaire qui est hébergé dans un établissement;
b) la période durant laquelle le conjoint ou l’enfant à charge de l’adulte hébergé habite ou exploite de façon continue cette résidence ou cette ferme;
2° le capital d’une indemnité versée en compensation de biens immeubles à la suite d’une expropriation, d’un incendie ou d’un autre sinistre, d’un acte de guerre, d’un attentat ou d’un acte criminel s’il est utilisé dans les 2 ans de sa réception pour la réparation ou le remplacement de ces biens ou pour l’exploitation d’une entreprise;
3° le capital provenant de la vente d’une résidence s’il est utilisé pour en acheter ou en faire construire une nouvelle dans les 6 mois de la vente;
4° le capital d’une indemnité versée en compensation de biens meubles à la suite d’un incendie ou d’un autre sinistre, d’un acte de guerre, d’un attentat ou d’un acte criminel, s’il est utilisé dans les 90 jours de sa réception;
5° la valeur des biens utilisés dans l’exercice d’un travail autonome ou dans l’exploitation d’une ferme.
Malgré le premier alinéa, en ce qui concerne les biens visés aux paragraphes 1° à 3° du deuxième alinéa, la majoration pour les biens applicable au terme des délais qui y sont prévus est égale à 1% du montant par lequel la valeur de l’ensemble de ces biens excède le montant prévu au premier alinéa de l’article 164 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles. De même, en ce qui concerne les automobiles, la majoration pour les biens est égale à 1% du montant par lequel la valeur de ces automobiles excède 10 000 $.
1281-2020D. 1281-2020, a. 81.