358. Un centre d’accueil ou un centre hospitalier dans lequel un adulte est hébergé doit exiger de celui-ci, pour son hébergement, le paiement d’une contribution sous forme d’un prix de journée suivant la présente sous-section.
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 358; D. 1426-84, a. 1.