354. La demande d’exonération est acceptée par le centre de services sociaux lorsque les revenus de contribution des père et mère, établis conformément à l’article 355, sont inférieurs à 6 fois les montants totaux qu’ils doivent payer annuellement en vertu de l’article 350.
Si toutefois les père et mère n’ont pas droit à l’exonération, le refus est considéré comme ayant été donné le jour où le placement a été effectué.
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 354; D. 456-82, a. 1.