352. La contribution mensuelle exigible en vertu de la présente sous-section est réduite proportionnellement pour chaque jour que l’enfant passe avec ses père et mère au cours du mois de même que pour chaque jour où l’enfant n’est pas hébergé pour des raisons de fugue ou d’hospitalisation.
Aux fins du présent article, le mot «jour» signifie une période consécutive d’au moins 7 heures au cours d’une même journée.
R.R.Q., 1981, c. S-5, r. 1, a. 352; D. 456-82, a. 1; D. 1117-2001, a. 2.