342. Nonobstant l’article 338, un ressortissant étranger ainsi que toute personne à sa charge peut acquérir, pendant son séjour au Québec et pour les services qu’il y reçoit, la qualité de résident:a) s’il séjourne au Québec en vertu d’un programme d’échange agréé entre le Gouvernement du Québec et un gouvernement étranger, suite à une entente entre le ministre de la Santé et des Services sociaux et le ministre de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration;
b) s’il détient un visa d’emploi délivré par le ministère de la Citoyenneté, de l’Immigration et du Multiculturalisme du Canada et s’il séjourne au Québec pour y occuper une charge ou un emploi pour une période de plus d’un an.