9. Le ministre ou la personne qu’il désigne peut, dans le cadre d’un programme d’activités, permettre à un fonds d’utiliser les services, le personnel, les locaux et l’équipement de l’établissement lorsqu’ils sont requis pour ce programme, à la condition que le directeur de l’établissement y consente et que le coût et la durée d’utilisation soient prévus dans l’entente d’utilisation.